Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
(Articles R. 151-1 à R. 151-2)
(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)

R. 151-1 (Installations sanitaires)

Tout logement doit :

a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;

b) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au a ;

c) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

R. 151-2 (Protection contre les infiltrations)

Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.

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