Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
(Articles R. 134-49 à R. 134-50)
(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)

Section 2 - Sécurité des installations électriques

R. 134-49 (Personne compétente)

Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

R. 134-50 (Attestation de conformité)

Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

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