* Titre modifé par ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022
Section 1 : (Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022) Contrôles administratifs
(Articles L. 181-1 à L. 181-3)

L. 181-1 (Personnes compétentes/Durée/Horaires)

Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'État compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, et assermentés, peuvent visiter les bâtiments soumis aux disposition du présent code afin de procéder au contrôle du respect de ces dispositions. Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Ce droit de visite et de communication s'exerce au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et jusqu'à six ans après leur achèvement. Il s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public

L. 181-1-1 (Désignation d'un contrôleur technique)

L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

L. 181-2 (Cas des bâtiments relevant du ministère de la Défense)

Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

L. 181-3 (Communication des documents et informations)

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.

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