Extraits du Code de la construction et de l'habitation
Livre I : Dispositions générales
Titre V : Contrôle et dispositions pénales
Chapitre II : Sanctions pénales
Section I - Immeubles de grande hauteur
(Articles R. 152-1 à R. 152-3)

R. 152-1 (Sanctions pénales)

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent Code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 20 000 F (1).

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.

(1) Le taux des amendes a été modifié par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, le décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 et le décret n° 93-726 du 29 mars 1993.

R. 152-2 (Sanctions pénales)

Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 20 000 F (1).

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.

(1) Le taux des amendes a été modifié par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, le décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 et le décret n° 93-726 du 29 mars 1993.

R. 152-3

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du Code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres de la commission consultative départementale de la Protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.