ERP TYPE X - ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS

Activités X

Les établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives notamment :

les salles omnisports ;
les salles d'éducation physique et sportive ;
les salles sportives spécialisées ;
les patinoires ;
les manèges ;
les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 m2 et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres

Les piscines transformables ou « tous temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts.
Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.
Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises au type L.

Catégories X

Les seuils des catégories du type X sont :

Plus de 1500 personnes
1re catégorie
De 701 à 1500 personnes
2e catégorie
De 301 à 700 personnes
3e catégorie
De 200 à 300 personnes
ou
Moins de 200 personnes avec 100 personnes ou plus en sous-sol
ou
Moins de 200 personnes avec 100 personnes ou plus en étage et autres ouvrages en élévation
4e catégorie
Moins de 200 personnes avec moins de 100 personnes au sous-sol
ou
Moins de 200 personnes avec moins de 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation
5e catégorie

Calcul de l'effectif

Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
1 personne pour 4 m2 d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court)
ou
1 personne pour 8 m2 d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs (*).

(*)  L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

***
Patinoires
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
2 personnes pour 3 m2 de plan de patinage
ou
1 personne pour 10 m2 de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs (*).

(*)  L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

***
Salles polyvalentes à dominante sportive
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la valeur calculée ci-après :
1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs*

(*)  L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

***
Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes)
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
1 personne par m2 de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires)
ou
1 personne pour 5 m2 de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs (*).

(*)  L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

***
Piscines transformables en utilisation « découvertes »
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
3 personnes pour 2 m2 de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires)
ou
1 personne pour 5 m2 de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs (*).

(*)  L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

***
Piscines mixtes
L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
1 personne par m2 de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes par 2 m2 de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air
ou
1 personne pour 5 m2 des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs (*).

(*)  L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

Dispositions générales et particulières de 1re à 4e catégories

Généralités - GN 1 à 15, GE 1 à 10 et X 1 à 3

Classement des établissements
GN 1 à 3
Établissements assujettis
X 1
Détermination de l'effectif
X 2
Adaptation des règles et cas particuliers
GN 4 à 10
Contrôle des établissements
GN 11 à 12
Travaux
GN 13
Traitement des eaux des piscines
X 3
Normalisation
GN 14
Structures provisoires et démontables
GN 15
Généralités
GE 1
Contrôle des établissements
GE 2 à 5
Vérifications techniques
GE 6
assurées par des organismes agréés
GE 7 à 9
pouvant être assurées par des techniciens compétents
GE 10
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Construction - CO 1 à 61 et X 4 à 14

Conception et desserte des bâtiments
CO 1 à 5
X 4 à 10
Isolement par rapport aux tiers
CO 6 à 10
Résistance au feu des structures
CO 11 à 15
Couvertures
CO 16 à 18
Façades
CO 19 à 22
Distribution intérieure et compartimentage
CO 23 à 26
Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers
CO 27 à 29
Conduits et gaines
CO 30 à 33
Dégagements - Dispositions générales
CO 34 à 42
X 11 à 14
Sorties
CO 43 à 48
Escaliers
CO 49 à 56
Espaces d'attente sécurisés
CO 57 à 60
Tribunes
CO 61
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Aménagements intérieurs, décoration et mobilier - AM 1 à 20 et X 15 à 18

Généralités
AM 1
Produits et matériaux de parois
AM 2 à 8
X 15 à 18
Eléments de décoration
AM 9 à 10
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables
AM 11 à 14
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés
AM 15 à 18
Éléments à vocation décorative
AM 19 à 20
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Désenfumage - DF 1 à 10 et X 19

Objet, principes, application
DF 1 à 10
X 19
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire, chaufferie - CH 1 à 58 et X 20

Généralités
CH 1 à 4
X 20
Implantation des appareils de production de chaleur
CH 5 à 12
Stockage des combustibles
CH 13 à 17
Distribution en phase liquide de butane ou de propane
CH 18 à 22
(Art abrogés)
Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud
CH 23 à 25
Eau chaude sanitaire
CH 26 à 27
Traitement d'air et ventilation
CH 28
Ventilation de confort
CH 29 à 40
Ventilation mécanique contrôlée
CH 41 à 43
Appareils indépendants de production-émission de chaleur
CH 44 à 56
Entretien et vérification
CH 57 à 58
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés - GZ 1 à 30 et X 21

Généralités
GZ 1 à 3
X 21
Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
GZ 4 à 9
Dispositifs de détente et de comptage
GZ 10 à 11
Conduites, organes de coupure et de détente
GZ 12 à 19
Aération et ventilation des locaux, évacuation des produits de la combustion
GZ 20 à 25
Appareils d'utilisation
GZ 26
Conformité, entretien et vérification des installations de gaz
GZ 27 à 30
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Installations électriques - EL 1 à 23

Généralités
EL 1 à 4
Règles d'installation
EL 5 à 11
Installations de sécurité
EL 12 à 17
Maintenance, exploitation et vérification
EL 18 à 19
Installations temporaires
EL 20 à 23
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Eclairage - EC 1 à 15 et X 22 à 23

Généralités
EC 1 à 5
Eclairage normal
EC 6
X 22
Eclairage de sécurité
EC 7 à 15
X 23
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - AS 1 à 11

Ascenseurs
AS 1 à 3
Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques
AS 4 à 5
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
AS 6 à 7
Entretien et vérifications
AS 8 à 11
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration - GC 1 à 22

Domaine d'application et définitions
GC 1
Dispositions générales
GC 2 à 8
Grandes cuisines
GC 9 à 11
Offices de remise en température
GC 12 à 14
Ilots de cuisson installés dans les salles de restauration
GC 15 à 17
Modules ou conteneurs spécialisés
GC 18
Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public
GC 19 à 20
Entretien et vérifications
GC 21 à 22
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Moyens de secours contre l'incendie - MS 1 à 75 et X 24 à 27

Généralités
MS 1 à 3
Moyens d'extinction
MS 4
X 24
Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau
MS 5 à 7
Branchements et canalisations
MS 8 à 13
Robinets d'incendie armés
MS 14 à 17
Colonnes sèches
MS 18 à 21
Colonnes en charges (dites colonnes humides)
MS 22 à 24
Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle
MS 25 à 30
Déversoirs ponctuels
MS 31 à 34
Eléments de construction irrigués
MS 35 à 37
Appareils mobiles et moyens divers
MS 38 à 40
Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers
MS 41 à 44
Service de sécurité incendie
MS 45 à 52
Système de sécurité incendie
MS 53 à 55
X 26
Système de détection incendie
MS 56 à 58
Système de mise en sécurité incendie
MS 59 à 60
Système d'alarme
MS 61 à 67
Entretien et consignes d'exploitation
MS 68 à 69
Système d'alerte
MS 70 à 71
X 27
Entretien, vérifications et contrôles
MS 72 à 75
Défense de fumer
X 25
(*) Les articles à appliquer se composent des dispositions générales (1° colonne) complétées, si elles existent, par des dispositions particulières (2° colonne).

Traitement des eaux des piscines - Annexe

Traitement des eaux des piscines
Annexe

Dispositions de 5e catégorie

Textes applicables, établissements assujettis, calcul de l'effectif, vérifications
PE 1 à 4
Construction, dégagements, gaines
PE 5 à 12
Aménagements intérieurs
PE 13
Désenfumage
PE 14
Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration
PE 15 à 19
Chauffage, ventilation
PE 20 à 23
Installations électriques
PE 24
Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
PE 25
Moyens de secours
PE 26 à 27
Règles spécifiques aux établissements sportifs
PX 1